S-4.1.1, r. 1 - Règlement sur la contribution réduite

Texte complet
1. Le présent règlement établit comme année de référence la période comprise entre le 1er septembre d’une année et le 31 août de l’année suivante.
Il établit comme modes de garde une journée de garde équivalant à une période continue de plus de 4 heures par jour et une demi-journée de garde équivalant à une période continue d’au moins 2 heures 30 minutes et d’au plus 4 heures par jour.
D. 583-2006, a. 1; L.Q. 2022, c. 9, a. 77.
1. Le présent règlement établit comme année de référence la période comprise entre le 1er septembre d’une année et le 31 août de l’année suivante.
Il établit comme modes de garde, pour l’enfant âgé de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence, une journée de garde équivalant à une période continue de plus de 4 heures par jour et une demi-journée de garde équivalant à une période continue d’au moins 2 heures 30 minutes et d’au plus 4 heures par jour.
Il établit également comme mode de garde, pour l’enfant âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre de l’année de référence, une journée de garde équivalant à une période continue ou des périodes discontinues totalisant au moins 2 heures 30 minutes par jour.
D. 583-2006, a. 1.